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À un moment ou un autre de sa vie, une personne qui possède encore toutes ses facultés, et qui n’est donc pas dans une situation d’inaptitude, peut faire établir un mandat de protection.
Ce mandat constitue, en quelque sorte, un contrat qui permet l’organisation à l’avance de sa protection et de celle de ses biens et de désigner la ou les personnes qui devront s’en charger dans le cas où son état de santé ne lui permettrait plus de le faire par elle-même.
Quand il s’avère qu’elle devient inapte, la loi prévoit qu’un tribunal rende un jugement sur le mandat d’inaptitude qu’elle a fait établir auparavant, que celui-ci soit notarié ou non, afin qu’il puisse prendre effet et être utilisé. On parle alors d’homologation du mandat.
Cependant, il peut arriver que, du temps où elle était en bonne santé, la personne n’ait pas souhaité le faire ou n’a pas fait établir un mandat d’inaptitude pour une raison ou une autre. De même, il est également possible qu’elle ait toujours été dans un cas d’inaptitude, quel que soit le degré de celui-ci. Ceci démontre l’importance du mécanisme du régime de protection mis en place par la loi.
Des régimes de protection qui sont en fonction du degré d’inaptitude
La loi prévoit trois types de régime de protection et ceux-ci sont en fonction de l’importance ou du degré d’inaptitude de la personne concernée. Dans le cas où l’incapacité à gérer ses biens qui touche la personne adulte est de forme légère ou modérée, mais qu’elle a besoin d’aide pour certains actes, il est possible de nommer un conseiller au majeur qui aura pour rôle de conseiller et d’assister celle-ci pour gérer ses biens.
Le régime de protection qui prévoit la nomination d’un conseiller au majeur est celui qui préserve le plus l’autonomie de la personne. La loi a prévu un autre type de régime de protection pour les adultes dont l’inaptitude à s’occuper d’eux et/ou à gérer leurs biens survient uniquement de façon temporaire ou partielle, par exemple au cours d’une hospitalisation.
Désigné par le terme « tutelle », il s’agit d’un régime de protection qui laisse tout de même une certaine autonomie à la personne, ce qui n’est pas le cas du régime de « curatelle », un régime de protection adapté aux adultes qui n’ont quasiment pas d’autonomie et dont l’inaptitude à prendre soin d’eux et à gérer leurs biens survient de façon totale et permanente.
À titre de rappel, il est à noter que parmi ces trois types de régime de protection, seul celui de tutelle s’applique aux personnes mineures qui sont dans un cas d’inaptitude. Autre remarque, on peut noter la présence de deux types de tuteur ou de curateur en ce qui concerne le régime de tutelle ou de curatelle.
En effet, il peut y avoir un tuteur ou un curateur qui s’occupe de la personne et un autre qui s’occupe de la gestion de ses biens selon la décision du tribunal étant donné que le Code civil du Québec fait la différence entre elle et ses biens tout comme c’est le cas également d’une personne sous mandat. Néanmoins, le même tuteur ou le même curateur peut occuper ces deux fonctions en même temps, c’est-à-dire s’occuper de la personne et gérer ses biens.
Un régime de protection, pour le bien de la personne
Il n’est pas complètement faux de dire qu’un tuteur ou un curateur prend les décisions à la place de la personne qui fait l’objet d’une mise sous régime de protection. Cependant, le rôle d’un tuteur, dans le cas d’une tutelle, et d’un curateur, dans le cas d’une curatelle, est avant tout de représenter la personne, d’assurer sa protection, la gestion de ses biens ainsi que l’exercice de ses droits.
Une demande d’ouverture d’un régime de protection peut être faite par une personne proche de celle concernée ou même par celle-ci dans le cas où elle constate une diminution de ses facultés. Il est à noter qu’il n’est pas du ressort de la personne demanderesse de décider quel régime de protection doit être choisi ni qui doit être désigné en tant que conseiller, tuteur ou curateur.
En effet, la décision du tribunal va dépendre du degré d’inaptitude de la personne concernée, relatif à son degré d’autonomie et à son état de santé, et ce degré d’inaptitude est déterminé suite à des évaluations médicale et psychosociale.
L’importance d’avoir recours à un notaire pour un régime de protection
Un bon notaire (pas cher ou haut de gamme) peut aider la personne à bénéficier d’une évaluation médicale auprès d’un médecin en ce qui concerne son état de santé et donc son degré d’inaptitude ainsi que d’une évaluation psychosociale auprès d’un professionnel travaillant dans le réseau de la santé ou en pratique privée, pour ce qui est de son autonomie et de son besoin de protection.
Il est également du ressort du notaire accrédité de préparer la demande d’ouverture d’un régime de protection pour que soit nommé un tuteur ou un curateur, d’informer la personne concernée et les membres de sa famille de la situation.
De même, il est de son ressort de déposer une demande de recherche auprès des registres des mandats de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec pour vérification de l’existence d’un mandat d’inaptitude, mais aussi d’ouvrir un dossier auprès du tribunal.
À la suite de toutes les démarches qui devront suivre, le tribunal rendra son jugement et pourra nommer un conseiller, un tuteur ou encore un curateur. Il convient de souligner qu’une personne bénéficiant de l’assistance d’un conseiller légal n’est pas considérée comme inapte.
De ce fait, elle conserve son autonomie juridique, l’exercice de tous ses droits civils lui revenant toujours. Ainsi, l’assistance du conseiller concerne uniquement les actes que le jugement ayant décidé la mise sous régime de protection comprend.
La tutelle et la curatelle sont deux régimes de protection bien distincts
Dans le cas d’une inaptitude temporaire ou partielle, il est question d’un tuteur, celui-ci ayant des pouvoirs limités sur les biens de la personne inapte selon la décision du tribunal. Par contre, s’il s’agit d’une inaptitude totale et personne et que la personne n’a quasiment plus d’autonomie, il est question d’un curateur, celui-ci ayant tous les pouvoirs nécessaires pour décider de tout ce qui est dans l’intérêt de la personne mise sous régime de protection selon la décision du tribunal.
Dans les deux cas, même si l’inaptitude de la personne a été constatée, elle reste toujours un citoyen dont les droits sont inviolables et qui a droit à son intégrité. Cependant, l’exercice de ses droits civils, même si elle conserve ceux-ci, revient à son représentant légal, qu’il s’agisse d’un tuteur, d’un curateur ou encore d’un mandataire dans le cas d’un mandat d’inaptitude.
Il faut néanmoins souligner, pour ce qui est d’une personne sous mandat homologué, que les limites de l’exercice de ses droits sont définies par ce qu’elle aura indiqué auparavant dans le mandat au moment où celui-ci a été établi. Ainsi, elle n’est pas concernée par une quelconque incapacité juridique et conserve son droit de vote tout comme l’exercice de ses autres droits, non concernés par le mandat, lui revient dans la mesure où elle comprend le sens et la portée de ses actes.
Tutelle ou curatelle? Quels sont les faits concrets qui les différencient des mandats d’inaptitudes?
Les différences entre les régimes de protection se ressentent notamment au niveau de ce que la personne concernée peut ou non faire. Ainsi, une personne sous tutelle ne peut pas signer un contrat et faire des donations.
Par contre, d’autres actes lui sont permis dont certains doivent se faire avec autorisation. Ainsi, elle peut voter, contracter un mariage une fois que le tuteur a donné son accord ou encore se faire adopter après aval du conseil de tutelle ou encore établir un testament qui devra être, par la suite, validé par un tribunal.
Comme le régime de protection où il est question de curateur est encore plus lourd de conséquences que celui de la tutelle, d’autres actes, outre signer un contrat et faire des donations, ne sont pas permis à ceux qui en bénéficient.
Ainsi, une personne sous curatelle ne peut pas non plus participer à des élections provinciales et municipales tout comme elle ne peut pas accepter des donations et rédiger un testament. Ce qu’elle peut faire se limite à la participation aux élections fédérales, l’acceptation de se faire adopter ainsi qu’à faire faillite.
Une personne inapte n’est pas une personne dépourvue de droits
Quand on parle de droits civils, il faut comprendre par là toutes les prérogatives rattachées à la personne. Comme la personne inapte conserve la jouissance de ses droits civils, elle a toujours droit au respect de sa vie familiale et du secret professionnel, à la protection contre toute forme d’exploitation, à la liberté d’expression et à la liberté de pensée ou encore à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation, cette liste n’étant nullement exhaustive.
En exemple, prenons le cas d’une personne inapte dont le représentant légal a donné l’accord pour certains soins médicaux. Si la personne comprend la nature et la portée de ces soins, mais qu’elle ne souhaite pas en bénéficier, elle a le droit de les refuser en toute légalité.
Dans le cas où son inaptitude n’est pas encore avérée et qu’elle est présumée inapte, la personne concernée a le droit de se faire représenter par un avocat, si tel est son souhait, ou encore de faire appel à un notaire pour toutes les démarches nécessaires en ce qui concerne la procédure judiciaire relative à l’ouverture d’un régime de protection ou à l’homologation du mandat de protection qu’elle a fait établir bien auparavant.
De même, si elle considère qu’un régime de protection n’est nullement nécessaire, la personne concernée a également le droit de contester son inaptitude et se faire représenter par un avocat pour ce faire.
En outre, les citoyens déclarés inaptes et qui bénéficient d’un régime de protection ont droit à une réévaluation de leur inaptitude, tous les trois ans pour ceux qui sont sous tutelle et ceux étant sous régime avec conseiller au majeur et tous les cinq ans pour ceux sous curatelle. Le représentant légal est tenu d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cet effet.
À part ces délais prévus par la loi, ces citoyens peuvent également, de leur propre gré et par le biais de leurs représentants légaux, demander une réévaluation de leur inaptitude, celle-ci comprenant, de même que l’évaluation initiale, une partie médicale ainsi qu’une autre psychosociale. Grâce à la réévaluation, il sera possible de déterminer s’il faudra maintenir, modifier ou encore abolir la mesure de protection dont fait l’objet la personne concernée.
De même que le droit à la contestation ou à la réévaluation de son inaptitude, la personne concernée a également le droit de déposer une requête au tribunal pour faire remplacer son représentant légal, que celui-ci soit un mandataire, dans le cas d’un mandat de protection homologué par le tribunal, un conseiller au majeur, un tuteur ou encore un curateur, dans le cas notamment où il néglige ses responsabilités ou s’il abuse de sa position.
Quels sont les devoirs et obligations du représentant légal ?
Est ici désigné par « représentant légal » le tuteur, le curateur, le mandataire ainsi que le conseiller. Cependant, il convient de réitérer que le conseiller a pour rôle d’assister et de donner des recommandations à la personne, qui n’est d’ailleurs pas considérée comme inapte.
Les responsabilités du représentant légal sont encadrées par le Code civil du Québec. Dès que le jugement sur l’ouverture du régime de protection est prononcé ou encore celui sur l’homologation du mandat d’inaptitude, puisque ce dernier doit être homologué pour prendre effet même si à son établissement il a été notarié, les devoirs et obligations du représentant légal prennent effet.
Ainsi, il revient au tuteur, au curateur ou encore au mandataire de veiller au bien-être de la personne et/ou de gérer et de protéger ses biens, selon qu’il y ait un ou deux représentants légaux, en fonction de la décision du tribunal.
Il est de la responsabilité du représentant légal de veiller à la garde et à l’entretien de la personne, de veiller à ce qu’elle soit hébergée dans un milieu de vie adéquat par rapport à son état de santé, ses besoins ainsi que ses moyens. Dans le cas d’un changement de domicile de la personne qu’il protège, le tuteur ou le curateur chargé de son bien-être doit en informer le Curateur public du Québec.
De même, il doit s’assurer du bien-être moral et matériel de la personne, mais aussi agir en tenant compte de son seul intérêt, de ses convictions personnelles et de ses volontés, dans la mesure du possible. Comme il est tenu de veiller au bien-être de la personne, il est également tenu de sauvegarder l’autonomie de celle-ci et de trouver des solutions adéquates dans le cas où ses conditions de vie venaient à se détériorer.
Néanmoins, quelle que soit l’action que le représentant légal compte entreprendre au nom de la personne qu’il protège, aussi minime soit celle-ci, il doit toujours la consulter et l’en informer auparavant. En exemple, avant de consentir à des soins à sa place, il doit la consulter et l’en informer, s’enquérir de son souhait et de sa décision qu’il se doit de respecter dans la mesure où la personne en comprend le sens et la portée.
De même, il doit défendre les droits de la personne qu’il protège sur le plan juridique, qu’il soit question d’ester une action au tribunal ou de la défendre dans le cas où des poursuites judiciaires sont intentées contre elle.
L’étape initiale d’une demande d’ouverture du régime de protection
La demande d’ouverture d’un régime de protection peut être effectuée par la personne elle-même ou d’autres personnes de sa famille ou de son entourage proche. À cet effet, la partie demanderesse peut bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’un notaire comme elle peut s’en abstenir. Cependant, il est recommandé d’être assisté pour en comprendre toutes les étapes et pour ne pas se perdre dans toutes les démarches.
Il peut néanmoins arriver que personne n’ait effectué la démarche. Dans ce cas, la demande d’ouverture du régime de protection est envoyée au Curateur public par le directeur d’un Centre local de services communautaires (CLSC) ou d’un autre établissement de santé et c’est celui-ci qui présentera la requête par la suite.
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Faire appel à un notaire accrédité pour les démarches d’une tutelle ou curatelle
L’assistance d’un notaire accrédité est d’autant plus recommandée, car celui-ci est en pouvoir de tenir l’assemblée de parents si ce pouvoir est normalement dévolu au tribunal. De même, il est habilité à entreprendre toutes les procédures nécessaires et à demander, au préalable, les évaluations médicale et psychosociale.
Au stade où ces évaluations ont été effectuées, le notaire se chargera de la préparation des documents nécessaires dont une requête pour l’ouverture du régime et la convocation d’une assemblée de parents, de proches et d’amis, une déclaration sous serment en soutien à la requête ainsi qu’un avis sur la date de la présentation au tribunal.
La signification et la notification de la requête sont deux modes prévus par la loi pour communiquer l’existence de la requête, à ce stade, à la personne concernée, un membre de la famille ainsi qu’au Curateur public. Dans le cas où il est question de signifier la requête, la signification se fait par le biais d’un huissier.
De même, le notaire aura à demander l’ouverture d’un dossier auprès de la Cour supérieure du district judiciaire à laquelle relève la résidence de la personne concernée. Avec les documents obligatoires que nous avons auparavant énumérés, il doit également déposer au greffe de la Cour, avant au moins dix jours de la date prévue, un extrait de naissance ainsi que les évaluations médicale et psychosociale.
La loi prévoit un interrogatoire de la personne concernée par le greffier de la Cour supérieur ou un notaire accrédité afin que l’inaptitude de la personne soit ou non constatée. C’est à cette occasion que la personne concernée peut manifester son opposition à l’ouverture d’un régime de protection ou donner son avis sur la question, par sa propre voie ou par le biais de son avocat.
L’assemblée de parents peut être tenue par le greffier ou un notaire accrédité, le but étant d’analyser les rapports d’évaluation et donner la parole à chaque personne présente quant au régime de protection et au choix du représentant légal et des membres du conseil de tutelle. La personne concernée peut être absente ou présente, selon qu’un avocat la représente ou non. Par la suite le procès-verbal des délibérations de l’assemblée de parents et la demande d’ouverture de régime de protection sont déposés au tribunal.
Une contestation par la personne concernée donne lieu à une audition à laquelle elle peut se rendre ou se faire représenter par son conseiller juridique. En cas d’absence de contestation, l’audition n’a pas lieu d’être.
À la suite de l’interrogatoire, le jugement doit se baser sur les évaluations médicale et psychosociale, le résultat de l’interrogatoire ainsi que des témoignages rendus au cours de l’assemblée de parents et de tout élément de preuve jugé pertinent.
Il est question de partir de ces éléments pour déterminer le régime le plus approprié pour la personne, mais aussi pour nommer le représentant légal et les membres du conseil de tutelle, ces nominations entrant en vigueur à partir du jour du jugement.
L’information officielle du jugement se fait par signification pour la personne déclarée inapte et une copie est adressée au Curateur public, également pour information officielle. Il est à noter que le jugement a pour conséquence, pour la personne, d’être inscrite dans les registres des régimes de protection.
Le rôle du conseil de tutelle et du curateur public
Comme nous l’avons constaté un peu plus haut, la loi prévoit la nomination de membres d’un conseil de tutelle entrant en vigueur à partir du jour du jugement. Composé généralement de trois personnes faisant partie de la famille ou de l’entourage de la personne inapte, le conseil de tutelle assure la surveillance des actions et des décisions du tuteur ou du curateur afin notamment de prévenir les abus.
Par ailleurs, certaines décisions du représentant légal doivent recevoir l’accord du conseil de tutelle et même parfois celui d’un tribunal. En outre, il n’y a pas que le conseil de tutelle qui assure la surveillance des actions et des décisions de ces représentants légaux.
Ainsi, dans le cadre de la surveillance des actions et des décisions du tuteur ou du curateur, le Curateur public est également chargé des tutelles et des curatelles qui lui sont confiées par un tribunal et de la surveillance de la gestion des tutelles et des curatelles assumées par les proches des personnes concernées, notamment en surveillant les biens de celles-ci.
En outre, le Curateur public peut jouer plusieurs rôles comme intervenir dans la procédure judiciaire pour l’ouverture d’un régime de protection, examiner les inventaires, les rapports et les comptes, informer et assister les représentants légaux quant à la manière de remplir leurs obligations…
Dans le cas d’un mandat de protection à termes ambigus, le Curateur public est habilité à donner des avis ou des autorisations au mandataire concernant l’administration des biens selon les règles rattachées à la tutelle au majeur
À part le fait de tenir des registres sur les régimes de protection privés et publics ainsi que sur les mandats homologués, le Curateur public a également un pouvoir d’enquête qu’il peut utiliser à la suite d’une dénonciation d’un abus par un citoyen ou de sa propre initiative pour diverses situations.
Une solution à portée de main pour faire appel à un notaire accrédité
Vous l’avez compris, il est préférable de faire appel à un notaire accrédité lorsqu’il est question de régime de protection, qu’il s’agisse d’un notaire pour la tutelle ou d’un notaire pour la curatelle. De façon approximative, les honoraires demandés par les notaires, c’est-à-dire le prix demandé par le notaire pour ses services peuvent aller au-delà de 1 000 $.
Également, d’autres frais sont à prévoir dont ceux relatifs au dépôt des documents, à la recherche auprès des registres des mandats de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec, les frais d’huissier, les frais de courrier recommandé ainsi que les frais pour obtenir la copie de l’acte.
Il convient de souligner qu’en fonction de la situation financière de la personne inapte, les coûts relatifs à l’ouverture du régime de protection peuvent être assumés en partie ou intégralement par l’aide juridique ou à même son patrimoine.
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